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#Nouvelle Lecture à l’Assemblée Nationale
##Examen du texte en commission au cours de la réunion du 29 juin 2016
Texte de base : voir annexe 1
<B>Amendement CL73 d’Alain Tourret :</B>
Il vise à démédicaliser et à déjudiciariser la procédure de rectification de la mention du sexe à l’état civil.
La Commission rejette l’amendement.
<B>Amendements CL96 de Pascale Crozon (et par extension CL9 de Guy Geoffroy)</B>
Inquiétudes exprimées par le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l’homme vis à vis de la définition des personnes pouvant obtenir le changement de sexe qui laisse une grande place à l’interprétation juridique alors que l’article vis à finir avec l’incertitude juridique. En effet, les mots « sincérité » et « appartenance à un sexe » ouvrent la voie à l’expertise juridique. C’est une régression. Il faudrait des conditions objectives : se présenter et être connu sous l’identité revendiquée. C’est conforme aux résolutions du Conseil de l’Europe.
La Commission s’en remet à la sagesse de la Commission et adopte l’amendement. En conséquence, l’amendement CL9 de Guy Geoffroy tombe;
<B>Amendement CL97 de Pascale Crozon</B>
Il ne faut pas juger une personne sur son apparence (c’est discriminatoire, renforce l’hyper-sexualisation et les stéréotypes de genre) C’est les démarches entreprises pour adopter cette apparence qui doivent être prises en
compte.
La Commission s’en remet à la sagesse de la Commission et adopte l’amendement ainsi que l’amendement rédactionnel CL105 du Gouvernement
<B>Amendement CL98 de Pascale Crozon</B>
L’objectif est de démédicaliser complètement la procédure, cet amendement explicite clairement qu’aucun fait médical ne peut faire obstacle à la demande.
La Commission s’en remet à la sagesse de la Commission et adopte l’amendement.
<B>Amendement CL99 de Pascale Crozon</B>
L’objectif de maitriser les délais (car les personnes qui ont une différence entre sexe à l’état civil et identité sont l’objet de brimades) en précisant que la délai de trois mois démarre à la saisine du tribunal.
On ne peut pas donner un tel délai à un tribunal, la Commission retire l’amendement CL99 et adopte l’amendement des rapporteurs CL187 (et l’amendement rédactionnel CL188) précisant que l’officier d’état civil doit procéder à la transcription du changement de sexe dans les trois mois suivant l’ordonnance du tribunal.
La Commission adopte l’article 18 quarter modifié : voir Annexe 2
Pour Mme Crozon, les amendements adoptés en commission présentent le meilleur compromis entre la protection de la vie privée et la sécurité juridique. En effet, il est impossible de protéger la vie privée des transgresser si la modification de leur état civil est soumise à une quelconque condition médicale. Ce n’est pas la biologie qui produit ces discriminations, mais la discordance entre l’identité légale et l’identité dans laquelle nous nous présentons à la société.
Le Défenseur des Droits (J. Toubon) a salué les avancées du texte en matière de la fin de l’exigence de preuves de l’irréversibilité de l’apparence, même s’il regrette que la procédure reste médicalisée (demande d’attestation
médiale) et que les critères d’ordre social restent flous laissant place à l’interprétation subjective.
##Débat en séance publique - Première séance du mardi 12 juillet 2016
<B>Mme Khirouni</B> : propose avec Mme Le Houérou une procédure efficace et simple (via l’amendement n°174) :un changement d’état civil des personnes transgenres libre et gratuit devant l’officier d’état civil fondé sur l’autodétermination au lieu de prévoir une liste indicative de conditions sujette à une interprétation variable d’un juge à l’autre. La France respecterait alors les principes de Jogjakarta et les résolutions 1728 et 2048 de l’Europe, comme l’on fait la Colombie, l’Irlande, le Danemark, la Norvège, etc.
<B>Rapporteur</B> : le droit positif et les responsabilités en cause empêchent une procédure purement déclarative comme le propose Mme Khirouni. Cependant, la procédure proposée est simple, sans obligation d’avoir un avocat, gratuite et assorties de conditions qui préviennent tours les refus auxquels étaient auparavant confrontées les personnes concernées. Il demande à Mme Khirouni de retirer son amendement.
<B>Gouvernement</B> : le dispositif amendé par Mme Crozon satisfait le gouvernement. Au contraire, celui de Mme Khirouni heurte le principe de l’indisponibilité/l’intangibilité de l’état des personnes dont le sexe est un des éléments fondamentaux. Il demande à Mme Khirouni de retirer son amendement.
<B>Mr Coronado</B> : soutien à Mme Khirouni. Les exemples de l’Argentine, l’Irlande ou la Norvège montrent qu’après la mise en place d’un dispositif d’autodétermination le nombre de demandes n’a pas augmenté, on n’a pas constaté de troubles sociaux ni de désordres publics, comme certains pouvaient le craindre.
<B>Mr Binet</B> : Le maire auquel on demande un changement à l’état civil peut ressentir un malaise, une incompréhension et donc saisir le procureur : on en revient alors au tribunal de grande instance.
<B>Mr Breton</B> : Nous sommes là pour écrire la loi et non pas pour se faire le porte parole des associations. Le principe d’indisponibilité du corps humain est crucial dans notre droit : le corps humain n’est pas quelque chose que l’on invente mais qui nous est donné et avec lequel on doit composer. On ne peut pas faire table rase de tous les déterminismes, car au delà de traiter quelques cas isolés, on transmettrait à l’ensemble de la société un
message.
<B>Mr Mennucci</B> : Soutien à Mme Khirouni. Le juge ne peut pas mieux constater que la personne elle même cette transformation profonde qu’est celle du genre.
<B>Mr Gosselin</B> : L’état civil trouve son origine dans l’ordonnance de Villers-Cotterêts, d’août 1539, et a survécu jusqu’à nos jours. Nous devons concilier l’intérêt de la société et l’intérêt individuel (en tenant compte de la souffrance des uns et des autres) qui tient aux principes d’intangibilité du nom et d’indisponibilité du corps humain – principe à valeur constitutionnelle. Permettre de changer de sexe par une procédure aussi simple rompt cette conciliation.
<B>Vote sur l’amendement n°174 : 29 contre, 4 pour : amendement 174 rejeté</B>
<B>Mr Tourret</B> : propose dans l’amendement n°179 que les mineurs émancipés (pas seulement les majeurs) puissentdemander la modification de la mention de leur sexe, afin d’éviter tout conflit familial.
<B>Mr Binet</B> : il existe des mineurs dans un parcours de transition avec l’autorisation de leurs parents, mais cette décision doit rester un choix propre au mineur. d’où l’amendement 203 (identique au 179).
<B>Mr Coronado</B> : ouvrir cette démarche à tous les mineurs de 6 à 16 ans (amendements 138, 139 et 141).
<B>Rapporteur</B> : Dans notre droit, les mineurs n’ont pas capacité à agir en justice. On ne peut donc pas ouvrir aux mineurs une telle démarche mais on peut l’ouvrir aux mineurs émancipés (amendement 233, identique au 179 et 203).
<B>Gouvernement</B> : avis défavorable, ils ne répondent à aucun besoin.
<B>Amendements 138, 139 et 141 rejetés, amendements identiques 233, 179 et 203 adoptés.</B>
<B>Mr Coronado</B> : soutient une démédicalisation totale via l’amendement 143, car dans l’état actuel de la loi le risque est grand que le traitement médical reste un critère déterminant et que perdurent des pratiques hétérogènes suivant les tribunaux.
<B>Mr Touret </B>: soutient une démédicalisation totale via l’amendement 180, potentiellement vexatoire pour la personnes mais surtout inutile et inopportune.
<B>Mr Binet</B> : soutient une suppression de l’alinéa 14 (démédicalisation complète) via l’amendement 205 pour les mêmes raisons.
<B>Rapporteur</B> : avis favorable
<B>Amendements identiques 143, 180 et 205 adoptés</B>
<B>Gouvernement</B> : est attaché à maintenir le caractère judiciaire de la procédure et ainsi préserver le débat contradictoire, à l’opposé de l’arbitraire. L’amendement 209 vise à ramener le délai à quinze jour, mais en ciblant uniquement l’acte de naissance et non tous les actes d’état civil.
<B>Rapporteur</B> : l’amendement du gouvernement surprime les mots « « constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification, sous trois mois », donc à la fois le constat et le délai. Par l’amendement 240, le rapporteur veut garder le constat mais supprimer le délai de trois moi pour le remplacer par 15 jours en ciblant uniquement l’acte de naissance et non tous les actes d’état civil. (Mr Binet propose l’amendement identique 207).
<B>Les amendements identiques 207 et 240 adoptés.</B>
L’Assemblée Nationale adopte l’article 18 quarter amendé : voir Annexe 3.
#Seconde Lecture au Sénat
##Examen du texte en commission au cours de la réunion du 21 et 27 septembre 2016
<B>Rapporteur</B> : L’amendement COM-81 introduit une nouvelle rédaction de l'article 61-5 du code civil, inspirée de l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992 qui a subordonné le changement de la mention du sexe à l'état civil à deux conditions : la preuve que la personne présente un syndrome de transsexualisme ; la preuve d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, à la suite duquel la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris l'apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social. Ce qui donne : « Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu'il indique le sexe dont elle a désormais l'apparence. » De plus, à l'alinéa 17, « le seul fait de ne pas avoir subi d'opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande »
<B>Mr Bas</B> : Les personnes transsexuelles doivent aujourd'hui accomplir un véritable parcours du combattant pour obtenir la reconnaissance d'un état de fait, ce qui impose parfois des traitements médicaux que les transsexuels ne veulent pas subir. De plus, ils veulent aussi faire reconnaître qu'ils ne souffrent pas d'une pathologie. (en prenant l’exemple du précédent de l’homosexualité). Ils affirment simplement que leur constitution psychique fait qu'ils sont du sexe qui n'est pas leur sexe apparent. Dans notre texte, nous ne faisons plus référence à un syndrome de transsexualité, mais nous renvoyons à une constatation médicale de la réalité de la transsexualité et nous n'imposons pas l'opération chirurgicale. Notre texte va donc dans le sens d'un assouplissement nécessaire et donne une satisfaction de principe sur le renoncement à mentionner un syndrome. Toutefois, nous ne pouvons pas faciliter les changements d'état civil sur simple déclaration car il y a trop d'implications. D'autres dispositions du projet de loi doivent donc, à ce titre, être écartées, car elles ne sont pas respectueuses du droit des personnes ni des droits des tiers. Les assocations de personnes transsexuelles trouvaient le texte de l'Assemblée nationale non-satisfaisant, je doute qu'elles soient d'accord le notre, parce qu'elles demandent encore plus de souplesse...
<B>Mme Benbassa</B> : Les associations représentant les transsexuels n’accepteront pas le constat médical. Comment un médecin peut-il constater une identité ? Car la transsexualité relève bien de l’identité.
<B>Mr Bas</B> : Nos auditions nous ont appris que certaines personnes qui souffrent d'affections psychiques se revendiquent d'un autre sexe que le leur sans être transsexuelles. Il faut écarter ces cas que la justice a déjà rencontrés, car ces personnes demandent ensuite à revenir à leur sexe initial. La constatation médicale portera sur une réalité psychique, que le médecin est habilité à constater. Les médecins sont à même de prendre en compte des considérations qui ne sont pas tangibles pour nous. Par exemple, lors de la constatation médicale de la stérilité, dans 40 % des cas, il n'y a pas de cause pathologique reconnue. Or le médecin doit certifier la stérilité du couple pour permettre l'accès à l'assistance médicale à la procréation. De la même façon, le médecin pourra attester que la demande de changement de sexe à l'état civil n'est pas fondée sur d'autres raisons médicales que la réalité de la transsexualité qui correspond malgré tout à un certain nombre de critères, ce dont l'employé de l'état civil, le maire ou le procureur sont incapables.
<B>Mme Benbassa</B> : La comparaison avec la stérilité n’est pas pertinente. Ici, c’est la psychiatrisation qui pose problème. On sait que la psychiatrisation de l'homosexualité avait pour but de faire changer l'orientation sexuelle des personnes homosexuelles. Les transsexuels sont victimes de la même chose : évidemment, certains troubles psychiques laissent planer le doute mais inversement la psychiatrie n’est pas toujours capable de détecter une vraie dépression.
<B>Mr Bas</B> : L’intention du texte n’est pas de psychiatriser les transsexuels, cela sous entendrait qu’on voudrait soigner ces personnes d’un mal dont elles seraient atteintes. Nous voulons nous assurer que la transsexualisme est réelle, et il n’y a pas de meilleur moyen que la délivrance d’une attestation par un clinicien. Je sais bien que cela ne répond pas à la demande des associations, mais nous devons aussi tenir compte de l'expérience des magistrats pour éviter les erreurs possibles.
<B>Rapporteur</B> : comment l’officier d’état civil pourrait procéder au changement de sexe sans un minimum de documents attestant la volonté claire de changer de sexe ?
<B>Mme Benbassa</B> : On peut se fier à la sociabilité !
<B>Mr Bigot</B> : Ce n'est pas l'officier de l'état civil qui décide mais le juge. Le texte de l'AN précise que la preuve peut être apportée par tout moyen, ce qui laisse au juge une certaine latitude d'appréciation. L'amendement du rapporteur est plus restrictif, puisqu'il exige un document médical.
<B>Mr Bas </B>: Le texte du rapporteur est plus restrictif que celui de l’AN, mais beaucoup plus souple que la jurisprudence de la Cour de Cassation.
<B>L'amendement COM-81 rectifié est adopté.</B>
<B>Rapporteur</B> : L’amendement COM-31 autorise à conserver le secret sur son identité sexuée lorsque la révélation de cette information n'est pas justifiée par un but légitime. Cet amendement nous semble imprécis. Comment définir le but légitime ? Qui apprécierait cette légitimité ? Pourrait-il s'agir de la personne elle-même ? De plus, dès lors que la loi ou le règlement impose à une personne de justifier de son identité, on peut estimer que cette obligation est légitime.
<B>L'amendement COM-31 n'est pas adopté.</B>
<B>La Commission adopte l’article 18 quarter amendé : voir Annexe 4.</B>
##Débat en séance publique - Première séance du mardi 12 juillet 2016
BIZARRE : Pas de débat, juste une succession de proposition d’amendements de l’article 18 quarter (proposés par le gouvernement, le Groupe socialiste et républicain, le Groupe communiste républicain et citoyen, le groupe écologiste, et un groupe sans nom) sans explications.
<B>Le Sénat adopte l’article 18 quarter amendé : voir Annexe 5</B>
#Lecture définitive à l’Assemblée Nationale
<B>Amendement n°13 (proposé par Les Républicains)</B> : Cet amendement reprend un amendement adopté par le Sénat (amendement n°COM-80), en commission des lois, lors de l’examen en nouvelle lecture. Cet article prévoit que le changement de prénom relèvera non plus d’un magistrat, mais de l’officier d’état-civil. Le gouvernement transfère, par cette mesure, une nouvelle charge aux communes, a priori non-compensée. Dans le contexte actuel des finances locales, une telle disposition n’est pas acceptable.
<B>Amendement n°16 (proposé par Les Républicains)</B> : Cet amendement reprend un amendement adopté par le Sénat (amendement n°COM-81), en commission des lois, lors de l’examen en nouvelle lecture. Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 61-5 du code civil, inspirée de l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992. Cet article ne reprend pas la première condition posée par la Cour (preuve du syndrome de transsexualisme) pour enlever la dimension pathologique, reprend largement la deuxième condition tout en abandonnant la référence au traitement médico-chirurgical. Enfin, cet amendement vise à traiter les cas éventuels dans lesquels la personne qui a changé de sexe engendrerait un enfant biologique postérieurement à ce changement. La seule façon de remédier à cette difficulté potentielle est d’interdire ponctuellement de tenir compte du changement de sexe, lorsque celui-ci entre en contradiction avec la filiation naturelle établie postérieurement. Concrètement, ceci revient à mentionner, dans l’acte de naissance de l’enfant, le sexe d’origine de son parent.
Pas d’explication du rejet de cet amendement.
L’Assemblée Nationale adopte la version définitive de l’article 18 quarter amendé : voir Annexe 6.
#LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Titre IV : Recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles
Chapitre III : Dispositions relatives à l’état civil
Article 18 quater - Section 2 bis - De la modification de la mention du sexe à l’état civil
##Annexe 1
<I>
<B>Art. 61-5.</B> – Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de manière sincère et continue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont :
* Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
* Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
* Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
* Qu’elle a l’apparence physique du sexe revendiqué par l’effet d’un ou de plusieurs traitements médicaux.
<B>Art. 61-6.</B> – Le tribunal de grande instance est saisi par écrit.
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut suffire à motiver le refus de faire droit à la demande. Le tribunal constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne sous trois mois la
modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, à l’état civil.
<B>Art. 61-7.</B> – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé. Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
<B>Art. 61-8.</B> – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.
</I>
##Annexe 2
<I>
<B>Art. 61-5.</B> – Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont :
* Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
* Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
* Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
* Qu’elle a engagé ou achevé un ou plusieurs traitements visant à adopter l’apparence physique du sexe
revendiqué.
<B>Art. 61-6.</B> – La demande est portée devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à l’ état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification, sous trois mois, de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, à l’état civil.
<B>Art. 61-7.</B> – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé. Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
<B>Art. 61-8.</B> – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur
les filiations établies avant cette modification.
</I>
##Annexe 3
<I>
<B>Art. 61-5. </B>– Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relativeà son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en
obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
* Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
* Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
* Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué
<B>Art. 61-6. </B>– La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes
de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
<B>Art. 61-7.</B> – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
<B>Art. 61-8.</B> – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.
</I>
##Annexe 4
<I>
<B>Art. 61-5. </B>- Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu'il indique le sexe dont elle a désormais l'apparence.
<B>Art. 61-6.</B> - La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. La réalité de la situation mentionnée à l'article 61-5 est médicalement constatée. Le seul fait de ne pas avoir subi d'opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
<B>Art. 61-7.</B> - Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
<B>Art. 61-8.</B> - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies.
</I>
##Annexe 5
<I>
<B>Art. 61-5.</B> - Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu'il indique le sexe dont elle a désormais l'apparence.
<B>Art. 61-6.</B> - La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. La réalité de la situation mentionnée à l'article 61-5 est médicalement constatée. Le seul fait de ne pas avoir subi d'opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
<B>Art. 61-7.</B> - Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
<B>Art. 61-8.</B> - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies.
</I>
##Annexe 6
<I>
<B>Art. 61-5.</B> – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
* Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
* Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
* Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqu
<B>Art. 61-6.</B> – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
<B>Art. 61-7.</B> – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
<B>Art. 61-8. </B>– La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard
de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
</I>